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    819A. [1623 februari 26]. Vrijgeleide van Lodewijk XIII.1

    Lettres patentes du roy Louis XIII par lesquelles il prend le sieur Grotius en sa protection et sauvegarde, [26 Fevrier 1623].

     

    Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre à noz amez et feaux conseilliers, les gens tenants nos cours parlement, de baillifs, seneschaux, prevosts, juges, lieutenants et autres nos officiers justiciers et chacun d'eux si comme il appartiendra salut.

    Nostre cher et bien amé Hugues de Groot, cy-devant advocat-fiscal de Hollande, Zelande et Westfrise et depuis sindic de la ville de Rottredam et deputé au Conseil des Estats de Hollande, nous a faict remonstrer qu'ayant eu l'honneur d'estre employé aux affaires concernants le faict de la justice et le gouvernement du pays de Hollande dont il est natif, il s'en est acquitté avec toutte l'integrité qu'on sçauroit souhaitter et parce qu'il estoit curieux observateur des loys de sa patrie et qu'il les a tousjours deffendue avec courage et fidelité comme il estimoit y estre obligé en consecence et pour le deu de sa charge, il a encouru pour ce subject l'indignation d'aucuns de sorte que la dispute pour le faict de la religion en certains poincts controversez ayant advisé les peuples des provinces et apporté le changement qui est arrivé depuis quelques années, les ennemis et malvuillans d'iceluy De Groot, qui estoient d'opinion et sentiment contraire à luy au faict de la religion et de l'estat, ont pris cette occasion de l'opprimer [l']ayans par leurs accusations calomnieuses faict confirmer en une prison où il eust finy sa vie s'il n'eust plu à la bonté divine l'en delivrer et le conduire à sauveté [dans] nostre royaume, nous ayant aussytost faict supplier qu'eussions agreable sa retraicte et demeure en iceluy, qu'aurions non seulement accordé tres volontiers, mais aussy ordonné que par chacun an luy fut payé certain appoinctement ordinaire par les thresoriers de nostre espargne affin qu'il eust moyen de s'entretenir en France avec quelque contentement et commodité, ce qu'il auroit faict en nostre ville de Paris, où il a vescu depuis prez de deux ans sans avoir donné subject à aucun de se plaindre de ses deportements, au contraire pouvant dire qu'il est cogneu de plusieurs personnes virtueuses et de qualité qui l'ayment et le cherissent pendant ce sejour.

    Il a creu debvoir au publicq la justification de ses actions pour ne pouvoir supporter les tiltres dont ses accusateurs l'ont voulu diffamer, ayant sur ce subject faict un livre intitulé Apologie du gouvernement legitime d'Hollande et Westfrise et quelques provinces

    217

    voysines tel qu'il a esté avant le changement advenu en l'an 1618, qui a esté imprimé en nostre dicte ville de Paris avec nostre permission et privilege,2 où il estime s'estre comporté dans les termes d'une juste et necessaire deffense avec toute retenue et modestie, ce qu'il jugeoit debvoir amolir le coeur de ses malvuillants, quoyque soit ne les debvoir offenser, s'ils n'eussent monstré par le ressentiment qu'ils en ont eu que la verité leur estoit odieuse, et de faict au lieu d'y respondre et le convaincre de mensonge s'il y en eut eu, ils se sont efforcez de faire croire aux Estats-Generaux des Provinces-Unies qu'il estoit mauvais et seditieux et ont tant faict par leurs artifices qu'ils l'ont faict condamner comme tel par un placart en datte du 24 Novembre dernier.3 Mais plus on faict declarer ledict Groot punissable pour ce regard en corps et biens en tous lieux et temps qu'il poura estre saisy et attrapé, qui sont les propres termes de ce placart, tellement que par le moyen de cette proscription iceluy De Groot se voit exposé à toutes sortes d'inconveniens et d'entreprise sur sa vie et sur sa personne, pouvant estre soubs tel pretexte offensé et peut-estre assaciné ou quoyque soit enlevé pour satisfaire à la passion et à la hayne de ses ennemis, bienque demeurant comme il faict ès terres et pays de nostre obeissance il croit devoir vivre en seureté et jouir de la liberté dont jouissent tous ceux qui vivent soubs l'ombre des monarchies et couronnes souveraines et ainsy qu'il ne luy peut estre faict aucun desplaisir sans entreprendre sur nostre auctorité et que nostre protection y soit offensée. D'aillieurs que pour raison du livre qu'il a faict et publié en nostre dicte ville et avec privilege de nous quand il y auroit à redire il ne doib[t] estre traicté aillieurs qu'en nostre royaume de nostre auctorité et pardevant nos juges et officiers, offrant à cette fin-cy respondre et soustenir qu'il n'a rien ecrit en son livre qui ne soit conforme à la verité du faict et aux loix de son pays, ce qui l'auroit obligé de recourir à nous pour luy estre pourveu.

    A ces causes desirant bien et favorablement traicter ledict De Groot comme nous avons faict par le passé pour l'estat que nous faisons de luy à cause de sa vertu et de son sçavoir, dont nous avons esté bien informez par plusieurs grands personnages de nostre conseil et pour l'honneur des charges qu'il a exercées, mettant aussy en consideration qu'iceluy De Groot estant refugié en cetuy nostre royaume doibt y vivre en toutte franchise et seureté sans redoubter autre puissance estrangere ny estre subject à aucune oppression, incursion ou injure, avons d'abondant declaré et declarons par ces presentes signées de nostre main que nous avons pris et mis, prenons et mettons en nostre sauvegarde et protection speciale la personne dudict De Groot, sa famille, biens et choses quelconques, faisant deffense à toutes personnes de quelque nation, qualité et condition qu'ils soient à peine de la vie de luy meffaire ny mesdire ou d'attenter à sa personne directement ou indirectement en quelque sorte et maniere et soubs quelque pretexte que ce puisse estre, mesme soubs ombre et l'occasion dudict placart, enjoingnons à tous noz juges, officiers, prevosts des mareschaux, archers et autres luy prester main forte, ayder et ne souffrir qu'aucun tort luy soit faict, proceddant contre ceux qui oseroient y contrevenir comme infracteurs de nostre sauvegarde soubs les peines cy-dessus en tel cas requises et faisant en sorte que ledict Groot puisse vivre en toute asseurance soubs nostre auctorité et protection, sy vous mandons que de ces presentes vous faciez jouir iceluy De Groot selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir.

    Bovenaan de copie staat: Hollande.

     

    Lettres patentes du roy Louis XIII de protection et sauvegarde obtenues par Grotius, [26 Fevrier 1623].

     

    Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre à noz amez et feaux conseilliers, les gens tenans nos cours de parlement, baillifs, seneschaux, prevosts, juges, lieutenants et autres nos officiers justiciers et ch[ac]un d'eux si comme il appartiendra salut.

    218

    Nostre cher et bien amé Hugues de Groot, cy-devant advocat-fiscal de Hollande, Zelande et Westfrise et depuis sindicq de la ville de Rottredam et deputé du Conseil des Estats de Hollande, nous a faict remonstrer que s'estant retiré en nostre royaume nous aurions non seulement eu agreable sa retraicte et demeure en iceluy, mais aussy luy aurions accordé tres volontiers et ordonné que par chacun an qu'il luy seroit payé certain appointement ordinaire par les tresoriers de nostre espargne affin qu'il eust moyen de s'entretenir en France avec quelque commodité, ce qu'il auroit faict en nostre ville de Paris où il a vescu près de deux ans avec sa famille sans avoir donné aucun subject de plaincte, au contraire aymé et chery de plusieurs personnes de virtue et de qualité, il auroit toutesfois eu advis qu'aucuns malinformez de ses bonnes intentions et pour satisfaire à leur passion auroient desseing par voyes illicites et tres extraordinaires d'entreprendre sur sa vie et sur sa personne, bienque demeurant comme il faict ès terres et pais de nostre obeissance il croit devoir vivre en seureté et jouir de la liberté dont jouissent tous ceux qui vivent soubs l'ombre des monarchies et couronnes souveraines et ainsy qu'il ne luy peut estre faict aucune violence ny injure sans entreprendre sur nostre auctorité et que nostre protection y soit offensée, ce qui l'auroit obligé à recourir à nous pour luy estre pourveu.

    A ces causes desirant bien et favorablement traicter ledict De Groot comme nous avons faict par le passé pour l'estat que nous faisons de luy à cause de sa vertu et de son rare sçavoir, dont nous avons esté bien informez par plusieurs grands personnages de nostre conseil, mettant en consideration aussy qu'iceluy De Groot estant refugié en cetuy nostre royaume, doibt y vivre en toute franchise et seureté sans redoubter autre puissance ny estre subject à aucune oppression ou injure, avons d'abondant declaré et declarons par ces presentes, signées de nostre main, que nous avons pris et mis, prenons et mettons en nostre sauvegarde et protection speciale la personne dudict Groot, sa famille, biens et choses quelconques, faisant deffense à toutes personnes de quelque nation, qualité et condition qu'ils soyent de luy mesfaire ny mesdire ou attenter à sa personne directement ou indirectement en quelque sorte ou maniere et soubs quelque pretexte que ce puisse estre, à peine de la vie, enjoingnons à tous nos juges, officiers, prevosts des mareschaux, archers et autres luy prester main forte et ayde et ne souffrir qu'aucun tort ny injure luy soit faicte, procedant contre ceux qui oseroient y contrevenir comme infracteurs de nostre sauvegarde soubs les peines cy-dessus et faisant en sorte que ledict De Groot puisse vivre en toute asseurance soubs nostre autorité et protection, si vous mandons par ces presentes vous faciez jouir iceluy De Groot selon leur forme et teneur. Car tel est etc.

     

    Bovenaan de copie staat: (Ho)llande.

    Notes



    1 - Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 5415 (Recueil provenant de Valentin Conrart, Tome VI), p. 687-693 en 695-698, copie. Vgl. Knuttel, Cat. van pamfl. nos. 3487-3488 (BG nos. 885-887) en Brandt-Cattenb., Leven I, p. 310-311, voor een Nederlandse vertaling van de korte versie van de Lettres patentes. Antw. op no. 818 (dl. II).
    2 - De Latijnse versie van de Verantwoordingh was in augustus 1622 uitgekomen (BG no. 880).
    3 - Vgl. Res. SG (1610-1670), V (1621-1622), p. 706-707.